CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre V ; De l'acceptation et de la répudiation des successions
Section II ; De la renonciation aux successions
Article 786
La part du renonçant accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.