CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre V ; De l'acceptation et de la répudiation des successions
Section II ; De la renonciation aux successions
Article 784
La renonciation à une succession ne se présume pas ; elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de grande instance, dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.