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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre IV ; Des actes de décès

Article 78


(Loi du 7 février 1924))


   L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.




Source : LEGIFRANCE
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