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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre III ; Des divers ordres de succession
Section VI ; Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle

Article 760


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


   Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes.
   La fraction dont sa part hériditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.




Source : LEGIFRANCE
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