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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre III ; Des divers ordres de succession
Section V ; Des successions collatérales

Article 753


(Loi n° 57-379 du 26 mars 1957 art. 2 Journal Officiel du 27 mars 1957)


   A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne ; à défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne.
   S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.




Source : LEGIFRANCE
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