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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre III ; Des divers ordres de succession
Section II ; De la représentation

Article 744


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


   On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes.
   On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
   La loi ne distingue pas, pour l'exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation naturelle.




Source : LEGIFRANCE
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