CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre III ; Des actes de mariage
Article 74
(Loi du 21 janvier 1907))
Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.