CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre II ; Des qualités requises pour succéder
Article 725
(Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 art. 3, art. 6 Journal Officiel du 29 décembre 1977)
Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder : 1° Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° L'enfant qui n'est pas né viable ; 3° Celui qui est mort civilement. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.