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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre II ; Des qualités requises pour succéder

Article 725


(Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 art. 3, art. 6 Journal Officiel du 29 décembre 1977)


   Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.
   Ainsi, sont incapables de succéder :
   1° Celui qui n'est pas encore conçu ;
   2° L'enfant qui n'est pas né viable ;
   3° Celui qui est mort civilement.
   Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.




Source : LEGIFRANCE
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