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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre I ; De l'ouverture des successions et de la saisine des héritiers

Article 721


   Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
   S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.
   Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)