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CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV ; Des servitudes ou services fonciers
Chapitre III ; Des servitudes établies par le fait de l'homme
Section IV ; Comment les servitudes s'éteignent

Article 703


   Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.




Source : LEGIFRANCE
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