Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV ; Des servitudes ou services fonciers
Chapitre III ; Des servitudes établies par le fait de l'homme
Section III ; Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due

Article 701


   Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
   Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
   Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)