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CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV ; Des servitudes ou services fonciers
Chapitre III ; Des servitudes établies par le fait de l'homme
Section III ; Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due

Article 697


   Celui auquel est due une servitude, a droit faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)