CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV ; Des servitudes ou services fonciers
Chapitre III ; Des servitudes établies par le fait de l'homme
Section III ; Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due
Article 697
Celui auquel est due une servitude, a droit faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.