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CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV ; Des servitudes ou services fonciers
Chapitre III ; Des servitudes établies par le fait de l'homme
Section II ; Comment s'établissent les servitudes

Article 690


   Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.




Source : LEGIFRANCE
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