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CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV ; Des servitudes ou services fonciers
Chapitre III ; Des servitudes établies par le fait de l'homme
Section I ; Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens

Article 687


   Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
   Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.
   Celle de la seconde espèce se nomment rurales.




Source : LEGIFRANCE
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