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CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV ; Des servitudes ou services fonciers
Chapitre II ; Des servitudes établies par la loi
Section V ; Du droit de passage

Article 685-1


(inséré par Loi n° 71-494 du 25 juin 1971 Journal Officiel du 27 juin 1971)


   En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
   A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.




Source : LEGIFRANCE
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