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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre III ; Des actes de mariage

Article 68


(Loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 art. 38))


   En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 30 F d'amende et de tous dommages-intérêts .




Source : LEGIFRANCE
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