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CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV ; Des servitudes ou services fonciers
Chapitre II ; Des servitudes établies par la loi
Section I ; Du mur et du fossé mitoyens

Article 660


(Loi n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)


   Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a. La dépense que l'exhaussement a coûté est estimée à la date de l'acquisition, compte tenu de l'état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur.




Source : LEGIFRANCE
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