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CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV ; Des servitudes ou services fonciers
Chapitre II ; Des servitudes établies par la loi

Article 650


   Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
   Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.




Source : LEGIFRANCE
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