CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre III ; Des actes de mariage
Article 65
(Loi du 21 juin 1907))
Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de publication, il ne pourra plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.