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CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV ; Des servitudes ou services fonciers
Chapitre I ; Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

Article 640


   Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
   Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
   Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)