CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre III ; De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
Chapitre II ; De l'usage et de l'habitation
Article 630
Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.