CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre II ; Des actes de naissance
Section III ; De l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel
Article 62
(Loi du 8 juin 1893))
(Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 109))
(Décret n° 65-422 du 1 juin 1965 art. 12 Journal Officiel du 5 juin 1965)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 5 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1. L'acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.