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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre II ; Des actes de naissance
Section III ; De l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel

Article 62


(Loi du 8 juin 1893))


(Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 109))


(Décret n° 65-422 du 1 juin 1965 art. 12 Journal Officiel du 5 juin 1965)


(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 5 Journal Officiel du 9 janvier 1993)


   L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
   Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.
   L'acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
   Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un.
   Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.




Source : LEGIFRANCE
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