CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre III ; De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
Chapitre I ; De l'usufruit
Section II ; Des obligations de l'usufruitier
Article 616
(Loi n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs, ou de leur valeur estimée à la date de la restitution. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du coût, les têtes des animaux qui ont péri.