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CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre III ; De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
Chapitre I ; De l'usufruit
Section II ; Des obligations de l'usufruitier

Article 607


   Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)