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CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre III ; De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
Chapitre I ; De l'usufruit
Section II ; Des obligations de l'usufruitier

Article 602


   Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
   Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
   Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé ;
   Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)