CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre II ; Des actes de naissance
Section I ; Des déclarations de naissance
Article 59
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi du 7 février 1924))
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement sur déclaration du père, s'il est à bord. Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil. Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier du commissariat de la marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions. Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.