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CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre III ; De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
Chapitre I ; De l'usufruit
Section I ; Des droits de l'usufruitier

Article 586


   Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et autres fruits civils.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)