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CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre II ; De la propriété
Chapitre II ; Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose
Section I ; Du droit d'accession relativement aux choses immobilières

Article 559


   Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.




Source : LEGIFRANCE
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