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CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre II ; De la propriété
Chapitre II ; Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose
Section I ; Du droit d'accession relativement aux choses immobilières

Article 556


   Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.
   L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.




Source : LEGIFRANCE
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