CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre I ; De la distinction des biens
Chapitre I ; Des immeubles
Article 522
Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.
Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles.
Source : LEGIFRANCE
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