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CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre I ; De la distinction des biens
Chapitre I ; Des immeubles

Article 520


   Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.
   Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
   Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)