CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre XII ; Du pacte civil de solidarité et du concubinage
Chapitre I ; Du pacte civil de solidarité
Article 515-2
(inséré par Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1999)
A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : 1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ; 2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ; 3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.