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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre XI ; De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi
Chapitre IV ; Des majeurs en curatelle

Article 510-3


(inséré par Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968)


   Dans les cas où l'assistance du curateur n'était pas requise par la loi, les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul, restent néanmoins sujets aux actions en rescision ou réduction réglées à l'article 491-2, comme s'ils avaient été faits par une personne sous la sauvegarde de justice.




Source : LEGIFRANCE
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