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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre I ; Dispositions générales

Article 50


(Loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 art. 38))


(Loi n° 56-780 du 4 août 1956 art. 94 Journal Officiel du 7 août 1956)


   Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande instance, et punie d'une amende de 20 F à 200 F .




Source : LEGIFRANCE
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