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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre XI ; De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi
Chapitre I ; Dispositions générales

Article 489-1


(inséré par Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968)


   Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :
   1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
   2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ;
   3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.




Source : LEGIFRANCE
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