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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre X ; De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre II ; De la tutelle
Section IV ; Des comptes de la tutelle et des responsabilités

Article 474


(inséré par Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965)


   La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt de plein droit, à compter de l'approbation du compte et, au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle.
   Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi l'approbation du compte.




Source : LEGIFRANCE
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