CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre X ; De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre II ; De la tutelle
Section III ; Du fonctionnement de la tutelle
Article 466
(inséré par Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965)
Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, conformément aux dispositions des articles 815 et suivants. Toutefois, le conseil de famille pourra autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. En ce cas, il désignera un notaire pour y procéder. L'état liquidatif, auquel sera jointe la délibération du conseil de famille, sera soumis à l'homologation du tribunal de grande instance. Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.