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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre X ; De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre II ; De la tutelle
Section II ; De l'organisation de la tutelle
Paragraphe V ; Des charges tutélaires

Article 448


(inséré par Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965)


   Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé.
   S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.
   S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le code de procédure civile ; mais le juge des tutelles pourra, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.




Source : LEGIFRANCE
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