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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre X ; De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre II ; De la tutelle
Section II ; De l'organisation de la tutelle
Paragraphe V ; Des charges tutélaires

Article 443


(Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 330 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :
   1° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article 131-26 du code pénal .
   Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.
   2° Ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.




Source : LEGIFRANCE
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