CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre X ; De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre II ; De la tutelle
Section II ; De l'organisation de la tutelle
Paragraphe IV ; Des autres organes de la tutelle
Article 426
(inséré par Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965)
Le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.