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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre X ; De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre II ; De la tutelle
Section II ; De l'organisation de la tutelle
Paragraphe IV ; Des autres organes de la tutelle

Article 423


(inséré par Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965)


   Si le tuteur n'est parent ou allié du mineur que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible, dans l'autre ligne.




Source : LEGIFRANCE
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