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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre X ; De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre II ; De la tutelle
Section II ; De l'organisation de la tutelle
Paragraphe IV ; Des autres organes de la tutelle

Article 420


(inséré par Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965)


   Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres.
   Les fonctions du subrogé tuteur consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.
   S'il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d'engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge des tutelles.




Source : LEGIFRANCE
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