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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre X ; De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre II ; De la tutelle
Section I ; Des cas où il y a lieu soit à l'administration légale, soit à la tutelle

Article 389


(Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965)


(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 2 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)


(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 40 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


   Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.




Source : LEGIFRANCE
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