CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre X ; De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre II ; De la tutelle
Section I ; Des cas où il y a lieu soit à l'administration légale, soit à la tutelle
Article 389-6
(Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965)
(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 4 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation. Il peut faire seul les autres actes.