CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre X ; De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre II ; De la tutelle
Section I ; Des cas où il y a lieu soit à l'administration légale, soit à la tutelle
Article 389-4
(Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965)
(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 4 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 41 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.