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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre IX ; De l'autorité parentale
Chapitre I ; De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Section I ; De l'exercice de l'autorité parentale

Article 373-4


(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)


(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987)


(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)


   Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
   Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.




Source : LEGIFRANCE
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