CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre IX ; De l'autorité parentale
Chapitre I ; De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Section I ; De l'exercice de l'autorité parentale
Article 372
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 38 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés. Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 374.