CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VIII ; De la filiation adoptive
Chapitre II ; De l'adoption simple
Section II ; Des effets de l'adoption simple
Article 370
(Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 16 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public. La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans. Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation.