CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VIII ; De la filiation adoptive
Chapitre II ; De l'adoption simple
Section I ; Des conditions requises et du jugement
Article 360
(Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 31 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.