CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VIII ; De la filiation adoptive
Chapitre I ; De l'adoption plénière
Section II ; Du placement en vue de l'adoption plénière et du jugement d'adoption plénière
Article 353
(Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi n° 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 9 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 33 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.